1. Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée.
Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er février 2002.
TexteDécret n°2002-121 du 31 janvier 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT EXTERNE.
IdentifiantLEGIARTI000006570049
Texte parentLEGITEXT000005632178
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