Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er février 2002.

TexteDécret n°2002-121 du 31 janvier 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT EXTERNE.
IdentifiantLEGIARTI000006570050
Texte parentLEGITEXT000005632178
Référencearticle 11 du décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'administration ou à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

2. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité compétente pour organiser le recrutement.

3. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

4. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

5. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.