Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er février 2002.

TexteDécret n°2002-121 du 31 janvier 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT EXTERNE.
IdentifiantLEGIARTI000006570051
Texte parentLEGITEXT000005632178
Référencearticle 12 du décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. Les agents recrutés en application du présent titre sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 27 janvier 1970 et 7 octobre 1994 susvisés ainsi qu'aux dispositions du décret fixant le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ils accèdent.

2. Lorsque les statuts particuliers des corps figurant en annexe prévoient une limite d'âge pour se présenter au recrutement, cette limite est portée à cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement.

Nota : Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.