Référencearticle 13 du décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 (version du 1er juillet 2003)Légifrance →
1. I. - Les recrutements prévus à l'article 7 sont organisés par les autorités suivantes :
2. 1. Pour une administration centrale : par le ministre ;
3. 2. Pour un service à compétence nationale : par le chef de ce service ;
4. 3. Pour un service déconcentré : par le chef de la circonscription territoriale de l'administration concernée ;
5. 4. Pour un établissement public : par le directeur de cet établissement.
6. II. - Les recrutements prévus à l'article 1er sont organisés par les autorités mentionnées aux 2, 3 et 4 du I ci-dessus lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.
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