Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

TexteDécret n°2002-121 du 31 janvier 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006570053
Texte parentLEGITEXT000005632178
Référencearticle 14 du décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux règles prévues dans les statuts particuliers des corps figurant en annexe au présent décret, les nominations des fonctionnaires recrutés en application du titre II sont prononcées par le ministre pour les administrations centrales, par le chef de service de l'administration centrale délocalisée pour les recrutements dans cette administration, par les chefs des services à compétence nationale créés par décret pour les recrutements dans ces services, par les chefs des services et administrations déconcentrées pour les recrutements dans ces services et administrations, et par le directeur de l'établissement public pour les recrutements dans ledit établissement.

2. Les nominations et titularisations effectuées en application du titre Ier du présent décret sont prononcées par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.

3. Les pouvoirs de nomination prévus par le présent article n'emportent pas attribution du pouvoir disciplinaire.

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