1. Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er février 2002.
TexteDécret n°2002-121 du 31 janvier 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006570054
Texte parentLEGITEXT000005632178
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