Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2002-121 du 31 janvier 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000042562003
Texte parentLEGITEXT000005632178
Référencearticle 18 du décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Il est rendu compte chaque année, devant le comité social d'administration central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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