Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er février 2002.

TexteDécret n°2002-121 du 31 janvier 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006570061
Texte parentLEGITEXT000005632178
Référencearticle 20 du décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 17 du présent décret, les dispositions suivantes sont applicables :

2. I. - Les recrutements sont organisés par les autorités habilitées à cet effet, y compris par celles visées par les décrets de déconcentration, dans la mesure où les corps mentionnés dans lesdits décrets sont également inscrits à l'annexe au présent décret ;

3. II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, ces autorités mettront en place les commissions de sélection prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus et appliqueront la procédure de recrutement sans concours qu'il organise ;

4. III. - En l'absence de décrets de déconcentration, les ministres peuvent, par arrêté, déléguer les actes liés à l'organisation des recrutements prévus au présent décret aux autorités administratives suivantes :

5. a) Aux chefs des circonscriptions territoriales de l'administration concernée ;

6. b) Aux directeurs d'établissements publics, lorsque les recrutements concernent des corps ministériels ;

7. c) Aux chefs des services à compétence nationale ;

8. IV. - Les directeurs d'établissements publics assurent les recrutements pour les corps propres à ces établissements ;

9. V. - Les ministres peuvent également, par arrêté, déléguer leur pouvoir de nomination et de titularisation aux autorités mentionnées au III précédent. Cette délégation n'emporte pas délégation du pouvoir disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.