Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2002.

TexteDécret n°2002-121 du 31 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006570043
Texte parentLEGITEXT000005632178
Référencearticle 5 du décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 (version du 1er février 2002)Légifrance →

1. L'autorité compétente en application de l'article 13 établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés. Cette liste, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir, est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

2. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.