Décret n°2002-128 du 31 janvier 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-128 du 31 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207859
Texte parentLEGITEXT000005632185
Référencearticle 1 du décret n°2002-128 du 31 janvier 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article 2 du décret du 25 octobre 2000 susvisé les articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 2-1. - Des concours spéciaux d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent être organisés au titre des années scolaires 2002-2003 à 2005-2006 dans les conditions fixées par les articles 2-2 et suivants du présent décret.

3. « Art. 2-2. - Les concours prévus à l'article 2-1 sont ouverts aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent qui remplissent les conditions suivantes :

4. « 1° Avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité de maître délégué des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré bénéficiant de l'échelle d'instituteur suppléant ;

5. « 2° Avoir soit été en fonctions pendant la période de deux mois définie au 1°, soit bénéficié pendant la même période d'un congé en application de l'article 2-6 du décret du 10 mars 1964 susvisé ;

6. « 3° Justifier, à la date de clôture des inscriptions :

7. « - soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré, bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs suppléants, d'une durée totale de trois années d'équivalent temps plein au cours des huit années précédentes ;

8. « - soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré, bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs suppléants, d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétés de services publics effectifs à concurrence d'une durée totale de trois années d'équivalent temps plein au cours des huit années précédentes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.