Décret n°2002-129 du 31 janvier 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 février 2002.

TexteDécret n°2002-129 du 31 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207864
Texte parentLEGITEXT000005632186
Référencearticle 3 du décret n°2002-129 du 31 janvier 2002 (version du 2 février 2002)Légifrance →

1. La liste d'aptitude prévue à l'article 1er est établie, par ordre alphabétique, par le recteur d'académie sur proposition d'une commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique. La validité de la liste d'aptitude est annuelle.

2. La composition de la commission de sélection et les modalités selon lesquelles elle examine les dossiers de candidature sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dossiers soumis à la commission doivent être accompagnés de l'avis du chef d'établissement ou des chefs des établissements où exercent ou ont exercé les maîtres.

3. Le contingent annuel des maîtres pouvant être inscrits sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ce contingent est réparti entre les académies par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.