Décret n°2002-129 du 31 janvier 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 février 2002.

TexteDécret n°2002-129 du 31 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207865
Texte parentLEGITEXT000005632186
Référencearticle 4 du décret n°2002-129 du 31 janvier 2002 (version du 2 février 2002)Légifrance →

1. Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude qui sont recrutés sur un service vacant d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, sous réserve de remplir les conditions requises par l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé, d'un contrat provisoire d'un an par décision du recteur d'académie.

2. Les maîtres qui, à l'issue de la période probatoire d'un an, ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique par une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'un contrat définitif.

3. Les maîtres dont l'aptitude pédagogique est jugée insuffisante à l'issue de la période probatoire peuvent être autorisés par le recteur à renouveler celle-ci. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation et ceux qui, à l'issue d'une seconde période probatoire, ne satisfont pas au contrôle d'aptitude pédagogique sont licenciés.

4. Pendant la période probatoire, les intéressés bénéficient du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme maître délégué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006207865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.