Décret n°2002-132 du 30 janvier 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 février 2010.

TexteDécret n°2002-132 du 30 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000021821615
Texte parentLEGITEXT000005632189
Référencearticle 2 du décret n°2002-132 du 30 janvier 2002 (version du 13 février 2010)Légifrance →

1. L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.

2. L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :

3. -la manière de servir ;

4. -la contribution aux travaux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

5. Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, et le cas échéant, selon les échelons et les emplois fonctionnels, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

6. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général de 1re classe assurant la mission de chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021821615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.