Arrêté du 1 février 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 février 2002.

TexteArrêté du 1 février 2002
RattachementChapitre Ier : Définitions et champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006609550
Texte parentLEGITEXT000005632197
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 février 2002 (version du 6 février 2002)Légifrance →

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

2. a) "Poules pondeuses" : les poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'oeufs non destinés à la couvaison ;

3. b) "Nid" : un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif) ;

4. c) "Litière" : tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques ;

5. d) "Surface utilisable" : une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable ;

6. e) "Systèmes alternatifs" : toute installation d'élevage de poules pondeuses, à l'exception des cages, notamment les volières et les élevages au sol, avec ou sans parcours extérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.