1. Les œufs de poules provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses répondant aux conditions de l'article 5 ne peuvent être mis que sur le marché local de Mayotte, sous réserve d'être identifiés, ainsi que leur emballage, par la marque spéciale "YT". Cette marque est ajoutée sur les œufs et leur emballage par tout moyen en garantissant l'intégrité.
Arrêté du 1 février 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 avril 2014.
TexteArrêté du 1 février 2002
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élevage en cages non aménagées à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000028882229
Texte parentLEGITEXT000005632197
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