Décret n°2002-141 du 4 février 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 février 2002.

TexteDécret n°2002-141 du 4 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207979
Texte parentLEGITEXT000005632198
Référencearticle 2 du décret n°2002-141 du 4 février 2002 (version du 7 février 2002)Légifrance →

1. Dans les services et dans les circonstances susmentionnés :

2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée à soixante heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

3. b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;

4. c) L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à quatorze heures.

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