1. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la compensation spécifique du travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés et des heures supplémentaires, les agents concernés par les dérogations mentionnées à l'article 2 bénéficient, dans la mesure des sujétions qui leur sont imposées, d'une contrepartie en temps calculée à hauteur du dépassement horaire constaté, affecté d'un coefficient de 1,1.
Décret n°2002-141 du 4 février 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 2002.
TexteDécret n°2002-141 du 4 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006207980
Texte parentLEGITEXT000005632198
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