Décret n°2002-146 du 7 février 2002 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2008.

TexteDécret n°2002-146 du 7 février 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE LA DIRECTION DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES.
IdentifiantLEGIARTI000019028530
Texte parentLEGITEXT000005632204
Référencearticle 2-1 du décret n°2002-146 du 7 février 2002 (version du 21 juin 2008)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder cinquante-trois heures sur une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

3. b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures.

4. c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.

5. d) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019028530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.