Décret n°2002-146 du 7 février 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 2002.

TexteDécret n°2002-146 du 7 février 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE LA DIRECTION DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES.
IdentifiantLEGIARTI000006569998
Texte parentLEGITEXT000005632204
Référencearticle 3 du décret n°2002-146 du 7 février 2002 (version du 8 février 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents de la direction de la défense et de la sécurité civiles affectés à des activités de déminage, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cinquante-quatre heures au cours d'une même semaine, ni quarante-six heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-cinq heures non consécutives sur une période de sept jours.

3. b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;

4. c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.