1. Les agents mentionnés aux articles précédents bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°2002-146 du 7 février 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 2002.
TexteDécret n°2002-146 du 7 février 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE LA DIRECTION DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES.
IdentifiantLEGIARTI000006569999
Texte parentLEGITEXT000005632204
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