1. Les agents mentionnés à l'article 5 bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°2002-146 du 7 février 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 février 2002.
TexteDécret n°2002-146 du 7 février 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS RELEVANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006570001
Texte parentLEGITEXT000005632204
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