Décret n°2002-147 du 7 février 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-147 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208013
Texte parentLEGITEXT000005632205
Référencearticle 1 du décret n°2002-147 du 7 février 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

2. Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :

3. -assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;

4. -effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;

5. -effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;

6. -effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;

7. -accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;

8. -assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.