Décret n°2002-147 du 7 février 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n°2002-147 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000041988996
Texte parentLEGITEXT000005632205
Référencearticle 2 du décret n°2002-147 du 7 février 2002 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences.

2. Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020, pour chaque département ministériel, les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des décisions prévues à l'article 5 du présent décret et au plus tard le 1er septembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041988996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.