1. Les taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.
Décret n°2002-147 du 7 février 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-147 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208015
Texte parentLEGITEXT000005632205
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