1. Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service de permanence et dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité de permanence non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Décret n°2002-148 du 7 février 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-148 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208017
Texte parentLEGITEXT000005632206
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