Décret n°2002-148 du 7 février 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2002-148 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000042561994
Texte parentLEGITEXT000005632206
Référencearticle 2 du décret n°2002-148 du 7 février 2002 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, dans les cas énumérés ci-dessous, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.

2. Le temps passé au service est du temps de travail effectif. Les cas de recours aux permanences sont les suivants :

3. -assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information à l'occasion d'événements d'une importance particulière ;

4. -effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;

5. -effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;

6. -accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents.

7. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation sont fixées après consultation des comités sociaux d'administration compétents.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042561994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.