Décret n°2002-148 du 7 février 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-148 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208020
Texte parentLEGITEXT000005632206
Référencearticle 4 du décret n°2002-148 du 7 février 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les taux de l'indemnisation ou de la compensation des permanences varient dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.

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