Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 · Article

Article 10-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er avril 2027.

TexteOrdonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Rattachement
Section 4 quater : Complément de libre choix du mode de garde (Art. 10-4 à 10-7)
  1. TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
  2. Chapitre II : Prestations familiales
  3. Section 4 quater : Complément de libre choix du mode de garde (Art. 10-4 à 10-7)
IdentifiantLEGIARTI000044399474
Texte parentLEGITEXT000005632207
Référencearticle 10-4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. L'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

3. “ Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge limite. Ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. ” ;

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet alinéa mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au même premier alinéa entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.

5. Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

6. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au précédent alinéa ne s'applique pas :

7. -lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

8. -lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ;

9. -lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

10. -aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ;

11. b) Au quatrième alinéa, devenu le onzième alinéa, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

12. c) Au dernier alinéa, les mots : “ de la prestation d'accueil du jeune enfant ” sont supprimés ;

13. d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

14. Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre d'un ou plusieurs des modes de garde mentionnés au présent article.

Nota : Conformément au 1° du II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044399474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.