1. Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant.
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 · Article
Article 10-8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteOrdonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Rattachement
Section 4 quater : Complément de libre choix du mode de garde (Art. 10-4 à 10-7)
- TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
- Chapitre II : Prestations familiales
- Section 4 quater : Complément de libre choix du mode de garde (Art. 10-4 à 10-7)
IdentifiantLEGIARTI000053272034
Texte parentLEGITEXT000005632207
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
Aller plus loin
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