Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteOrdonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000029962239
Texte parentLEGITEXT000005632207
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année 2002 :

2. a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par les collectivités territoriales ou par des établissements publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions jusqu'au 30 septembre 2002 ;

3. b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime des prestations familiales de Mayotte ;

4. II. - L'organisme mentionné à l'article 19 rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent ;

5. III. - L'allocation de logement est versée à compter du 1er janvier 2003.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029962239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.