Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er avril 2027.
TexteOrdonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
RattachementSection 1 : Règles générales.
TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Chapitre II : Prestations familiales
Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000044405022
Texte parentLEGITEXT000005632207
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Bénéficient des prestations familiales les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui disposent d'un droit au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Bénéficient également des prestations familiales les ressortissants d'autres Etats titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.
Nota : Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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