Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mars 2027.
TexteOrdonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
RattachementSection 1 : Règles générales.
TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Chapitre II : Prestations familiales
Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000041979738
Texte parentLEGITEXT000005632207
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.
2. Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.
3. Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte.
Nota : Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.
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