Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mars 2027.
TexteOrdonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
RattachementSection 1 : Règles générales.
TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Chapitre II : Prestations familiales
Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000051288585
Texte parentLEGITEXT000005632207
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.
2. Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.
3. La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
4. Lorsque l'allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants.
5. Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats de scolarité.
Nota : Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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