Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2027.
TexteOrdonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
RattachementSection 2 bis : Complément familial
TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Chapitre II : Prestations familiales
Section 2 bis : Complément familial
IdentifiantLEGIARTI000034109970
Texte parentLEGITEXT000005632207
Référencearticle 7-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14.
2. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
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