Décret n°2002-151 du 7 février 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

TexteDécret n°2002-151 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000046013135
Texte parentLEGITEXT000005632209
Référencearticle 1 du décret n°2002-151 du 7 février 2002 (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Le titre d'émérite du corps auquel ils appartenaient avant leur admission à la retraite, prévu à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, est conféré aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités en application du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans.

2. Ce titre peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

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