1. Le titre d'émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, par le conseil d'administration, ou par l'instance qui en tient lieu, à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance qui en tient lieu. Le conseil scientifique, ou l'instance qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement. La proposition est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.
Décret n°2002-151 du 7 février 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
TexteDécret n°2002-151 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000046013139
Texte parentLEGITEXT000005632209
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