1. Le temps d'intervention dans le cadre d'une astreinte et le temps de travail effectif réalisé dans le cadre de travaux exceptionnels intervenant en dehors des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires d'ouverture de chacun des sites de la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à rémunération ou à repos compensateur.
Décret n°2002-154 du 7 février 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-154 du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208044
Texte parentLEGITEXT000005632214
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