1. Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant une activité de contrôle et d'enquête, les garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé ne s'appliquent pas lorsque les horaires de travail varient en fonction des nécessités liées, d'une part, à la mise en oeuvre des pouvoirs conférés à ces agents par le code des douanes, le livre des procédures fiscales et le code de procédure pénale et, d'autre part, à l'exercice des missions relevant de l'action de l'Etat en mer.
Décret n°2002-155 du 8 février 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 février 2002.
TexteDécret n°2002-155 du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208049
Texte parentLEGITEXT000005632215
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