1. Les agents mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions de ces articles, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, soit de repos compensateurs accordés, pour un temps égal, à titre individuel.
Décret n°2002-155 du 8 février 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2002-155 du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208051
Texte parentLEGITEXT000005632215
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