Décret n°2002-155 du 8 février 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 février 2002.

TexteDécret n°2002-155 du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208052
Texte parentLEGITEXT000005632215
Référencearticle 4 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 (version du 10 février 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects chargés, en application des dispositions de l'article 102-1 du code des douanes, de la vérification des marchandises, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée quotidienne du travail peut être portée à quatorze heures ;

3. b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à six heures.

4. Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

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