Décret n°2002-155 du 8 février 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 février 2002.

TexteDécret n°2002-155 du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208053
Texte parentLEGITEXT000005632215
Référencearticle 5 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 (version du 10 février 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents du service de sécurité de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante-douze heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

3. b) La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.

4. Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, outre d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque garde, d'une compensation financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.