Décret n°2002-155 du 8 février 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°2002-155 du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208055
Texte parentLEGITEXT000005632215
Référencearticle 6 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents de l'établissement public La Monnaie de Paris assurant les fonctions de gardien et de premier gardien de loge à l'établissement de Paris et les fonctions d'agent de sûreté chargé du gardiennage de l'établissement de Pessac, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé pour la durée quotidienne du travail, qui est portée à onze heures et dix minutes le jour et à douze heures et dix minutes la nuit, le samedi et le dimanche.

2. Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, au minimum de deux jours et au maximum de trois jours de repos compensateur sur décision de leur chef de service, qui apprécie les conditions concrètes de la dérogation et peut subordonner la prise du repos compensateur aux nécessités du service.

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