Décret n°2002-155 du 8 février 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 février 2002.

TexteDécret n°2002-155 du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208057
Texte parentLEGITEXT000005632215
Référencearticle 8 du décret n°2002-155 du 8 février 2002 (version du 10 février 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents du service automobile de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie affectés à la conduite de véhicules automobiles, par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures.

2. Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.

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