Décret n°2002-158 du 8 février 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-158 du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208066
Texte parentLEGITEXT000005632218
Référencearticle 3 du décret n°2002-158 du 8 février 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La compensation horaire et la rémunération des astreintes et des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

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