Arrêté du 8 janvier 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 février 2002.

TexteArrêté du 8 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208103
Texte parentLEGITEXT000005632227
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 janvier 2002 (version du 13 février 2002)Légifrance →

1. Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, les méthodes de démonstration et les principes dont le respect permettra le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système.

2. Il comporte notamment un document relatif à l'organisation du projet exposant les tâches des différents intervenants dans les activités de construction et de démonstration de la sécurité et permettant d'évaluer leur niveau d'indépendance.

3. En tant que de besoin, ce dossier s'appuie sur les résultats d'une analyse préliminaire des risques dont le contenu est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté. Une telle analyse a pour objet d'identifier les événements redoutés liés à la sécurité du système et de proposer les mesures de prévention et de protection à mettre en oeuvre pour réduire ces risques à un niveau acceptable.

4. Une attention toute particulière est apportée aux aspects innovants du projet.

5. Le dossier préliminaire de sécurité contient notamment, en tant que de besoin, les documents dont la liste figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Nota : Arrêté du 31 décembre 2007 art 19 : L'arrêté du 8 janvier 2002 pris en application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national est abrogé sous réserve des dispositions suivantes : I. - Les demandes concernant les dossiers de définition, les DPS, les dossiers de sécurité et les autorisations de type déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité. II. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'organisme ou service technique indépendant, ci-après dénommé « OSTI », demeurent applicables dès lors qu'un contrat portant sur un sous-système a été conclu entre un promoteur et un OSTI avant le 1er janvier 2009. Sous la même réserve, les dispositions précitées de l'arrêté du 8 janvier 2002 demeurent applicables quel que soit le stade d'avancement de la procédure jusqu'à la mise en exploitation commerciale du projet concerné. III. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'OSTI sont applicables aux demandes concernant les sous-systèmes mentionnés aux articles 7 et 8 ci-avant déposées avant le 1er janvier 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.