Arrêté du 8 janvier 2002 · Article

Article ANNEXE 3

Article en vigueur depuis le 13 février 2002.

TexteArrêté du 8 janvier 2002
Rattachement
CONTENU DU DOSSIER PRÉLIMINAIRE DE SÉCURITÉ.
  1. Annexes
  2. CONTENU DU DOSSIER PRÉLIMINAIRE DE SÉCURITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006894539
Texte parentLEGITEXT000005632227
Référencearticle ANNEXE 3 de l'arrêté du 8 janvier 2002 (version du 13 février 2002)Légifrance →

1. Le dossier préliminaire de sécurité doit notamment contenir, en tant que de besoin, les documents suivants :

2. Plan d'organisation du projet et de management de la sécurité ;

3. Présentation et justification des objectifs de sécurité ;

4. Présentation générale du système et de son environnement ;

5. Description fonctionnelle et structurelle du système et de son environnement ; identification des composants de sécurité ;

6. Documents de référence : textes réglementaires, documents normatifs et règles de l'art ;

7. Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système de référence ;

8. Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système en projet ;

9. Liste des constituants possédant déjà des certificats ;

10. Présentation et justification des écarts éventuels avec le système de référence ;

11. Résultats de l'analyse préliminaire des risques ;

12. Justification des compétences de l'organisme ou service technique indépendant ; plan d'évaluation ;

13. Présentation détaillée des aspects novateurs du système ;

14. Présentation et justification des études et vérifications de sécurité ;

15. Présentation et justification des études de démonstration de la sécurité ;

16. Liste des documents, intéressant la sécurité et la qualité, à produire par le constructeur ;

17. Définition et programme prévisionnel des tests et essais ;

18. Principes d'exploitation et de maintenance envisagés.

Nota : Arrêté du 31 décembre 2007 art 19 : L'arrêté du 8 janvier 2002 pris en application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national est abrogé sous réserve des dispositions suivantes : I. - Les demandes concernant les dossiers de définition, les DPS, les dossiers de sécurité et les autorisations de type déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité. II. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'organisme ou service technique indépendant, ci-après dénommé « OSTI », demeurent applicables dès lors qu'un contrat portant sur un sous-système a été conclu entre un promoteur et un OSTI avant le 1er janvier 2009. Sous la même réserve, les dispositions précitées de l'arrêté du 8 janvier 2002 demeurent applicables quel que soit le stade d'avancement de la procédure jusqu'à la mise en exploitation commerciale du projet concerné. III. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'OSTI sont applicables aux demandes concernant les sous-systèmes mentionnés aux articles 7 et 8 ci-avant déposées avant le 1er janvier 2009.

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