1. Le dossier préliminaire de sécurité doit notamment contenir, en tant que de besoin, les documents suivants :
2. Plan d'organisation du projet et de management de la sécurité ;
3. Présentation et justification des objectifs de sécurité ;
4. Présentation générale du système et de son environnement ;
5. Description fonctionnelle et structurelle du système et de son environnement ; identification des composants de sécurité ;
6. Documents de référence : textes réglementaires, documents normatifs et règles de l'art ;
7. Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système de référence ;
8. Liste des spécifications techniques et fonctionnelles du système en projet ;
9. Liste des constituants possédant déjà des certificats ;
10. Présentation et justification des écarts éventuels avec le système de référence ;
11. Résultats de l'analyse préliminaire des risques ;
12. Justification des compétences de l'organisme ou service technique indépendant ; plan d'évaluation ;
13. Présentation détaillée des aspects novateurs du système ;
14. Présentation et justification des études et vérifications de sécurité ;
15. Présentation et justification des études de démonstration de la sécurité ;
16. Liste des documents, intéressant la sécurité et la qualité, à produire par le constructeur ;
17. Définition et programme prévisionnel des tests et essais ;
18. Principes d'exploitation et de maintenance envisagés.
Nota : Arrêté du 31 décembre 2007 art 19 : L'arrêté du 8 janvier 2002 pris en application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national est abrogé sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Les demandes concernant les dossiers de définition, les DPS, les dossiers de sécurité et les autorisations de type déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité.
II. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'organisme ou service technique indépendant, ci-après dénommé « OSTI », demeurent applicables dès lors qu'un contrat portant sur un sous-système a été conclu entre un promoteur et un OSTI avant le 1er janvier 2009. Sous la même réserve, les dispositions précitées de l'arrêté du 8 janvier 2002 demeurent applicables quel que soit le stade d'avancement de la procédure jusqu'à la mise en exploitation commerciale du projet concerné.
III. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'OSTI sont applicables aux demandes concernant les sous-systèmes mentionnés aux articles 7 et 8 ci-avant déposées avant le 1er janvier 2009.