1. Le dossier de sécurité doit notamment contenir, en tant que de besoin, les documents suivants :
2. Documents descriptifs du système réalisé ;
3. Liste des composants de sécurité ;
4. Attestation du respect des méthodes de travail et des référentiels présentés dans le dossier préliminaire de sécurité ;
5. Présentation et justification des écarts éventuels ;
6. Objectifs de sécurité ;
7. Attestation, par la Société nationale des chemins de fer français, de la conformité de la réalisation aux engagements pris dans le dossier préliminaire de sécurité et, le cas échéant, aux prescriptions énoncées dans l'acte d'approbation de ce dossier ;
8. Rapport de l'organisme ou service technique indépendant ;
9. Conclusions des études de sécurité réalisées et attestation de la couverture des risques identifiés dans l'APR ;
10. Résultats des tests et essais ;
11. Plan de documentation et de gestion des modifications ;
12. Principes suivis pour la sélection, la formation et l'habilitation des personnels ;
13. Liste des règlements et consignes d'exploitation ;
14. Présentation et justification des principes de maintenance : liste des documents de référence ;
15. Présentation de l'organisation de l'exploitation en couvrant notamment les aspects : suivi de l'évolution du niveau de sécurité, statistiques, retour d'expérience, inspections, contrôles et audits ;
16. Plan d'intervention et de sécurité.
Nota : Arrêté du 31 décembre 2007 art 19 : L'arrêté du 8 janvier 2002 pris en application du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national est abrogé sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Les demandes concernant les dossiers de définition, les DPS, les dossiers de sécurité et les autorisations de type déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité.
II. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'organisme ou service technique indépendant, ci-après dénommé « OSTI », demeurent applicables dès lors qu'un contrat portant sur un sous-système a été conclu entre un promoteur et un OSTI avant le 1er janvier 2009. Sous la même réserve, les dispositions précitées de l'arrêté du 8 janvier 2002 demeurent applicables quel que soit le stade d'avancement de la procédure jusqu'à la mise en exploitation commerciale du projet concerné.
III. - Sauf le cas où un promoteur décide de recourir à l'EOQA prévu par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 2002 précité relatives aux conditions et modalités d'intervention de l'OSTI sont applicables aux demandes concernant les sous-systèmes mentionnés aux articles 7 et 8 ci-avant déposées avant le 1er janvier 2009.