Arrêté du 13 février 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 13 février 2002
Rattachement
Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006876769
Texte parentLEGITEXT000005632263
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 février 2002 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006876769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.