Arrêté du 13 février 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 13 février 2002
RattachementChapitre III : Modalités d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006876780
Texte parentLEGITEXT000005632263
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 février 2002 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.

2. En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

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