1. Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Arrêté du 13 février 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 13 février 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006876754
Texte parentLEGITEXT000005632263
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.